
Règlementation ERP applicable à tous les ERP Pour 1° à 4° catégories DF – Désenfumage
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DF 1 |
Objet du désenfumage (Arrêté du 22 mars 2004) |
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Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation du public. Ce désenfumage peut concourir également à : - limiter la propagation de l'incendie ; - faciliter l'intervention des secours. |
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DF 2 |
Documents à fournir (Arrêté du 22 mars 2004) |
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Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent : - un plan comportant : - les emplacements des évacuations de fumée et des amenées d'air ; - le tracé des réseaux aérauliques ; - l'emplacement des ventilateurs de désenfumage ; - l'emplacement des dispositifs de commande ; - une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements. |
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DF 4 |
Application (Arrêté du 22 mars 2004) |
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§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux types d'établissements visés au titre II, livre II, du règlement de sécurité. Elles concernent : - la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des escaliers ; - le désenfumage des circulations horizontales ; - le désenfumage des compartiments ; - le désenfumage des locaux. Ces dispositions, le cas échéant, sont précisées par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement. L'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public décrit les différentes solutions de désenfumage. § 2. Le recours à l'ingénierie du désenfumage est autorisé et doit faire l'objet d'une note d'un organisme reconnu compétent par le ministère de l'intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité. Cette note précise, après accord de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique sur les hypothèses et les scénarios retenus : - les modèles et codes de calcul utilisés ; - les critères d'évaluation ; - les conclusions au regard des critères d'évaluation. Les documents afférents tant à l'approche d'ingénierie du désenfumage entreprise qu'à cette note doivent figurer au dossier de sécurité prévu à l'article GE 2 du règlement. § 3. Les matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage doivent être conformes aux textes et normes en vigueur, en particulier à celles concernant les systèmes de sécurité incendie visés à l'article MS 53. De plus, les matériels suivants : - exutoires ; - volets ; - dispositifs de commande ; - coffrets de relayage, doivent être admis à la marque NF. |
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DF 5 |
Désenfumage des escaliers (Arrêté du 22 mars 2004) |
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§ 1. Pour limiter ou éviter l'enfumage des escaliers encloisonnés, ceux-ci peuvent être désenfumés par un balayage naturel ou mis en surpression par rapport au(x) volume(s) adjacent(s). En aucun cas, les fumées ne sont extraites mécaniquement. § 2. Le désenfumage d'un escalier non encloisonné n'est pas exigible, si les volumes avec lesquels il communique directement (niveaux, locaux, circulations, etc.) ne sont pas obligatoirement désenfumés. Si ces volumes sont désenfumés, l'escalier doit être séparé des niveaux inférieurs par des écrans de cantonnement et désenfumé au niveau supérieur par l'intermédiaire du volume avec lequel il communique. § 3. Le désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en sous-sol n'est pas exigible. § 4. Le désenfumage ou la mise à l'abri des fumées des escaliers desservant plus de deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Ceste prescription ne concerne pas les escaliers desservant les parcs de stationnement. |
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DF 7 |
Désenfumage des locaux accessibles au public (Arrêté du 22 mars 2004) |
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§ 1. Les locaux de plus de 100 m2 en sous-sol, les locaux de plus de 300 m2 en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m2 sans ouverture sur l'extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. Ce désenfumage peut être réalisé soit par tirage naturel, soit par tirage mécanique. § 2. Dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement autorisent la communication entre trois niveaux au plus, le volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que la superficie cumulée des planchers accessibles au public est supérieure à 300 m2. |
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DF 8 |
Désenfumage des compartiments (Arrêté du 22 mars 2004) |
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Les compartiments, tels que définis à l'article CO 25, lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement, sont désenfumés dans les conditions suivantes : - si le compartiment comporte des cloisons toute hauteur (de plancher bas à plancher haut), les circulations, quelle que soit leur longueur, sont désenfumées ainsi que les locaux définis à l'article DF 7 ; - si le compartiment est traité en plateau paysager, ou avec des cloisons partielles, l'ensemble du volume est désenfumé selon les modalités prévues pour les locaux. |
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DF 9 |
Entretien et exploitation (Arrêté du 22 mars 2004) |
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Il doit être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations suivantes : - entretien des sources de sécurité selon les dispositions de l'article EL 18 ; - entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions des constructeurs ; - entretien du système de sécurité selon les dispositions de l'article MS 68 et suivant la notice du constructeur. Les règles d'exploitation et de maintenance sont définies à l'article MS 69 et dans la norme NF S 61-933. |
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DF 10 |
Vérifications techniques (Arrêté du 22 mars 2004) |
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§ 1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 8. § 2. La périodicité des visites est de un an. Les vérifications concement : - le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ; - le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ; - la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage ; - l'arrêt de la ventilation de confort mentionné à l'article DF 3 § 5 ; - le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ; - les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique. » |
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Arrêté du 12 décembre 1984 modifié
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L 40 |
Isolement |
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(Arrêté du 22 mars 2004) § 1. Dans les établissements comportant une cabine desservant une salle, et en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée à la paroi séparant la cabine de la salle. Toutefois, celle-ci doit être réalisée en matériaux incombustibles et n'être percée que des seules ouvertures nécessaires à la projection et aux effets scéniques (ou spéciaux). § 2. Dans les établissements comportant une ou plusieurs cabines desservant plusieurs salles, et en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois séparant les cabines des salles si les conditions suivantes sont simultanément réalisées : - il existe au-dessus de ces parois sans résistance au feu un élément de paroi fixe de 0,80 m de hauteur conforme aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1) et s'élevant jusqu'au plafond ; - ces parois sont occultables par un rideau réalisé en matériaux M0 ou (Arrêté du 22 novembre 2004) « A2 s2 d0 » (la commande de ce dispositif doit se situer en cabine et/ou à tout autre endroit où se trouve un membre du personnel en permanence). § 3. Une des parois (choisie par l'exploitant), séparant éventuellement la cabine d'un hall ou d'un dégagement accessible au public, peut être constituée par des éléments vitrés réalisés en verre de sécurité conforme à la norme NF B 32-500, et résister à une poussée du public ou être protégée par une lisse présentant la même résistance. § 4. Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée à la paroi, si elle existe, séparant le local « régie contrôle-vidéo » du bloc-salle. Les parois éventuelles constituées par des éléments vitrés et qui sont bordées par un dégagement doivent être réalisées en verre de sécurité, conforme à la norme NF B 32-500, et résister à une poussée du public ou être protégées par une lisse présentant la même résistance. |
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L 62 |
Désenfumage des dépôts et des resserres |
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(Arrêté du 22 mars 2004) « Les dépôts de service et les resserres doivent être désenfumés. En cas de désenfumage naturel, la surface utile des évacuations de fumée doit correspondre au cinquantième de la superficie des locaux, la surface des amenées d'air étant au moins équivalente. En cas de désenfumage mécanique, le débit doit être calculé sur les bases du § 7.2.3 de l'IT 246. » |
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L 74 |
Désenfumage de la cage de scène |
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(Arrêté du 22 mars 2004) « Le désenfumage de la cage de scène doit être naturel et assuré conformément aux dispositions des articles DF 1 à DF 7, DF 9, DF 10 et aux dispositions particulières suivantes : - la surface utile des évacuations de fumées, ainsi que celle des amenées d'air, doit correspondre au vingtième de la superficie, mesurée en projection horizontale, du plancher de scène. En outre, la surface utile d'un ouvrant ou d'un exutoire doit toujours être supérieure à 2 m2 ; - en cas d'amenée d'air mécanique, le débit du renouvellement d'air doit être égal à douze volumes par heure et la vitesse de soufflage limitée à 5 m/s ; - le débouché des exutoires et des conduits d'évacuation doit se trouver en dehors des parties de couverture pour lesquelles une protection particulière est demandée à l'article CO 7. En outre, ce débouché doit être situé à une distance horizontale de 8 mètres au moins des baies voisines ; - le nombre minimal d'exutoires doit être de deux. Les sections doivent être sensiblement de même valeur ; - les ouvrants en façade peuvent exceptionnellement être admis, sous réserve qu'ils soient répartis sur 3 faces au moins, et que chaque ouvrant ait sensiblement la même section. Aucune baie ne doit être établie au-dessus des ouvrants ou à leur aplomb, ni dans une zone de 4 mètres de part et d'autre. Les baies situées dans un autre plan que celui de l'ouvrant doivent être distantes de 8 mètres au moins ; - les commandes de déclenchement du désenfumage doivent être manuelles. Chaque commande doit agir sur la moitié de l'installation. Elles doivent être situées sur le plancher de scène, à proximité d'une issue, et être doublées par des commandes situées à l'extérieur de la cage de scène. De plus, un déclencheur thermique doit assurer automatiquement l'ouverture des évacuations de fumée dès que la température atteint 93 °C dans la partie haute de la cage de scène. » |
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L 75 |
Commande des équipements de sécurité |
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(Arrêté du 22 mars 2004) « Les dispositifs de commande des équipements de sécurité (dispositifs d'obturation de la baie de scène, vannes ou robinets de mise en œuvre, désenfumage, etc.) doivent être parfaitement signalés. Dans la mesure du possible, ces dispositifs doivent être regroupés en un endroit facilement accessible et bien visible. Ces dispositifs sont indépendants du SSI installé dans l'établissement. » |
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Etablissements du Type M - Magasins de vente, centres commerciaux
Arrêté du 22 décembre 1981 modifié
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M 18 |
Dispositions générales |
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(Arrêté du 22 mars 2004) § 1. Les locaux sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246. § 2. Les mails sont désenfumés comme des locaux de superficie supérieure à 1 000 m2, dans les conditions définies au § 7 de l'instruction technique 246. § 3. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Les boutiques d'une superficie totale inférieure à 300 m2, réserves d'approche comprises, et donnant sur un mail n'ont pas à être désenfumées. Leur superficie n'est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail. Un écran de cantonnement entre la boutique et le mail n'est pas imposé. » § 4. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. |
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M 19 |
Cas particulier des locaux établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux |
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(Arrêté du 22 mars 2004) § 1. Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux, dans les cas visés à l'article M 6 (§ 1), les niveaux peuvent être considérés comme un volume unique d'une superficie de plus de 1 000 m2. Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux, telle que prévue à l'article M 6 (§ 1), sont divisés en cantons tous les 60 m au maximum. Chaque canton est désenfumé comme un volume unique de plus de 1 000 m2. § 2. Dans tous les autres cas, chaque niveau est désenfumé mécaniquement. Toutefois, le niveau supérieur peut être désenfumé naturellement. |
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M 54 |
Désenfumage des réserves |
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(Arrêté du 22 mars 2004) « § 1. En application des articles DF 7 et M 45, les réserves sont désenfumées comme des locaux de moins de 1 000 m2. § 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. De plus, ces commandes doivent s'intégrer dans le SSI de l'établissement. » |
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Etablissement du Type N - Restaurants et débits de boissons
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N 9 |
Domaine d'application |
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(Arrêté du 22 mars 2004) «§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT n°246. § 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. » |
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Etablissements du Type P - Salles de danse et salles de jeux
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P 14 |
Domaine d'application |
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§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Pour le calcul du coefficient au sens de l'IT 246, les locaux sont répartis, en fonction de l'importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes : a) Classe 1 : salles de jeu ; b) Classe 2 : bals ou dancings. » § 2. En aggravation de l'article DF 7, les salles de danse comportant des mezzanines ou des niveaux partiels ainsi que les salles situées en sous-sol doivent être désenfumées. § 3. En aggravation de l'article DF 5, les escaliers encloisonnés desservant les sous-sols doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées. § 4. En aggravation de l'article DF 6, les circulations horizontales encloisonnées de longueur supérieure ou égale à 5 m doivent être désenfumées. § 5. Le désenfumage des locaux cités à l'article P 5 peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important. § 6. Si l'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, le désenfumage doit être commandé automatiquement par la détection automatique d'incendie. |
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Etablissement du Type S - Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives
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S 9 |
Domaine d'application |
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(Arrêté du 22 mars 2004) « § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246. § 2. Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l'article S 16, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie. § 3. Les locaux à risques particuliers cités à l'article S 8, dont le volume est supérieur à 1 000 m3, peuvent être désenfumés après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important, dans les mêmes conditions que les locaux recevant du public. » |
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S 10 |
Cas de plusieurs niveaux mis en communication |
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(Arrêté du 22 mars 2004) « Dans le cas prévu à l'article S 6, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique. » |
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Etablissement du Type T - Salles d'expositions
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T 25 |
Domaine d'application |
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(Arrêté du 22 mars 2004) « § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246. § 2. Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l'article T 49, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie. § 3. Les locaux visés à l'article T 13 peuvent être désenfumés, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important. » |
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T 26 |
Trémies formant hall |
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(Arrêté du 22 mars 2004) « Dans les conditions définies à l'article T 14, le désenfumage des niveaux mis en communication est effectué de la façon suivante : - seul le niveau le plus bas peut être désenfumé par la trémie de communication dans le respect de l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public (§ 7.1.5). - les autres niveaux ne peuvent être désenfumés par cette trémie et le sont dans les conditions définies au paragraphe 7.2.4 de l'instruction technique 246. » |
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Etablissement du Type V - Etablissements de culte
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V 6 |
Domaine d'application |
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(Arrêté du 22 novembre 2004) « § 1. » En atténuation de l'article DF 7, seules doivent être désenfumées : - les salles, d'une superficie supérieure à 300 m2, situées en sous-sol ; - les salles, d'une superficie supérieure à 300 m2 au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246. (Arrêté du 22 novembre 2004) « § 2. » Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques |
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Etablissement du Type X - Etablissements sportifs couverts
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X 19 |
Domaine d'application |
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(Arrêté du 22 mars 2004) « § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246. Les salles polyvalentes sont de la classe 2 pour la détermination de ce coefficient , les autres salles de la classe 1. § 2. En complément des articles DF 6 et DF 7, seules doivent être désenfumées : - les salles polyvalentes à dominante sportive visées à l'article X 1 (§ 1) ; - les salles à usage sportif : - d'une superficie supérieure à 300 m2, situées en sous-sol ; - d'une superficie supérieure à 300 m2, situées au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m ; - les zones de déshabillage ou de stockage de vêtements ainsi que les locaux de matériels, d'une superficie supérieure à 100 m2, non ouverts sur une aire sportive. Le désenfumage des locaux de superficie inférieure à 300 m2 peut être réalisé à partir des fenêtres, dans les conditions prévues au § 3.9 de l'IT 246. § 3. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. » |
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Etablissement du Type Y- Musées
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Y 13 |
Domaine d'application |
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(Arrêté du 22 mars 2004 ) « Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246. » |
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Y 14 |
Cas de plusieurs niveaux en communication |
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(Arrêté du 22 mars 2004) « Dans le cas prévu à l'article Y 5, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique, dans les conditions définies soit par l'IT 246, soit par l'IT 263. » |
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PE 14 |
Désenfumage |
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§ 1. (Arrêté du 22 mars 2004) « Les salles situées en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 m2 et celles de plus de 100 m2 situées en sous-sol doivent comporter en partie haute et en partie basse une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits. La surface utile d'évacuation de fumées doit être au moins égale au 1/200 de la superficie au sol desdits locaux. La surface libre totale des amenées d'air d'un local doit être au moins égale à la surface géométrique des évacuations de fumées de ce local. » § 2. Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable du plancher du local. § 3. Le système de désenfumage naturel peut être remplacé par un système de désenfumage mécanique ; dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions prévues dans l'instruction technique n° 246. § 4. (Arrêté du 22 mars 2004) « Les escaliers encloisonnés doivent comporter, en partie haute, un châssis ou une fenêtre, d'une surface libre de un mètre carré, muni d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le niveau d'accès de l'établissement. Lorsque ce désenfumage naturel ne peut être assuré, l'escalier est mis en surpression dans les conditions prévues par l'instruction technique n° 246. » § 5. Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent être seulement manuelles. |
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Etablissements du type OA - Hôtels-Restaurants d'altitude
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OA 16 |
Domaine d'application |
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(Arrêté du 22 mars 2004) « § 1. En application de l'article DF 4, tous les locaux de recueil doivent être désenfumés. § 2. Si le désenfumage est mécanique, les ventilateurs doivent, en cas de défaillance de la source normale, être réalimentés automatiquement par le groupe électrogène visé à l'article OA 19. § 3. Toutes les dispositions (par conception ou par installation) doivent être prises pour que des équipements (ouvrants, exutoires, mécanismes...) ne soient pas bloqués par la glace. » |
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Etablissements du type REF - Refuges de montagne
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REF 13 |
Escaliers |
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(Arrêté du 22 mars 2004) « § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), tous les escaliers desservant l'accès au logement du gardien ou les zones de locaux à sommeil en étage du refuge doivent être encloisonnés sur toute leur hauteur. § 2. Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré CF égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l'article REF 9. § 3. L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau. Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré 1/2 h, et munis d'un ferme-porte. § 4. La cage d'escalier doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture verticale d'un mètre carré à l'air libre. Une commande située au rez-de-chaussée à proximité de l'escalier doit permettre son ouverture rapide. » |
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